Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 4 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
Art. R314-74
En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Les installations lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir mentionné au 7° de l'article D. 314-15 ou d'un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-74