Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel›§ Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

Art. R314-8

En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants : - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ; - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-8

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