Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse›§ Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
Art. R314-95
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r314-95