Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre VI : Le mécanisme de capacité›Sect. Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

Art. R316-6

En vigueur depuis le 14 mars 2026
La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsqu'une convention, telle que décrite à l'article R. 316-7, est signée entre le gestionnaire du réseau public de transport et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté. Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, puis homologuée par arrêté du ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans l'arrêté de ce même ministre mentionné à l'article R. 316-2.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r316-6

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