Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Art. R351-6-2
En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r351-6-2