Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre III : Le régime de la fourniture›Sect. Section 1 : L'obligation d'une autorisation

Art. R443-6

En vigueur depuis le 14 mars 2021
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r443-6

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