Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Art. R446-110
En vigueur depuis le 25 mai 2026
Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :
1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;
2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;
3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.
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