Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
Art. R446-12-15
En vigueur depuis le 2 oct. 2021
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-12-15