Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 3 : Le complément de rémunération›§ Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets

Art. R446-12-53

En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
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