Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 3 : Le complément de rémunération›§ Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération

Art. R446-12-64

En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante. En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie : 1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant : a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ; b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ; 2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant : a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ; b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ; c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ; d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-12-64

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