Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

Art. R446-16-2

En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants : 1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; 2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; 3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-16-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil