Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel›§ Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

Art. R446-23

En vigueur depuis le 25 mai 2026
Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du premier alinéa de l'article L. 446-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au second alinéa de cet article.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-23

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