Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Art. R446-99
En vigueur depuis le 27 avr. 2022
Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d'un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.
Cette mission comprend :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :
a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;
b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;
c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;
3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;
4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-99