Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 1 : Lancement de la procédure

Art. R521-5

En vigueur depuis le 14 août 2020
Les dispositions de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-5

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