Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre II : ENTRÉE EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
Art. L222-2
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l222-2