Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE›Chapitre Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Art. L352-8
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l352-8