Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Art. L367-1

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l367-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil