Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. R*761-6

En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 juil. 2028
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat. Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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