Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›Sect. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration›§ Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Art. R121-14

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r121-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil