Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 bis : Chambres territoriales

Art. R131-6-2

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r131-6-2

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