Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »›§ Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
Art. R142-13
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r142-13