Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »›§ Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Art. R142-13

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ; 2° Etrangers en situation irrégulière ; 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-13

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