Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »›§ Sous-section 5 : Conservation des données

Art. R142-57

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
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