Partie Partie réglementaire›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL›Sect. Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”›§ Sous-section 5 : Conservation des données

Art. R142-64

En vigueur depuis le 17 juil. 2024
I. - Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de : 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ; 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande. II. - Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l'annexe 11 sont conservées : 1° Lorsqu'elles font l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de leur collecte. III. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l'annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d'inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d'un an. IV. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l'annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l'exclusion du numéro d'enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités. V. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'entrée/de sortie “EES”, mentionnées au d du 1° du IV de l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de : 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ; 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande. VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l'annexe 11 sont conservées, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'ouverture de la procédure ou, lorsqu'elles font l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa. VII. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r142-64

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil