Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre III : SÉJOUR EN FRANCE›Chapitre Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS›Sect. Section 3 : Délivrance du titre de séjour
Art. R233-18
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r233-18