Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre III : SÉJOUR EN FRANCE›Chapitre Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS›Sect. Section 2 : Maintien du droit au séjour
Art. R233-8
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r233-8