Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE›Sect. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse›§ Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
Art. R312-7-3
En vigueur depuis le 31 juil. 2025
La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.
Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r312-7-3