Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
Art. R342-20
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r342-20