Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »›§ Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent

Art. R421-37-7

En vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsque les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " talent-carte bleue européenne " et " talent (famille) " sont introduites simultanément, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt des demandes complètes. Lorsque la demande complète de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " est introduite par le conjoint ou les enfants postérieurement à la demande du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision du préfet est notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Le titre de séjour prévu pour les membres de famille à l'article L. 421-23 est délivré en même temps que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ˮ de l'étranger accompagné lorsque ces demandes de titres de séjour sont déposées simultanément. Si les demandes de ces membres de famille sont introduites séparément, leur titre de séjour est délivré au plus tard trente jours après la date d'introduction des demandes complètes. Ce délai peut être prolongé de trente jours si la complexité des demandes le justifie. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur accompagne ou rejoint le titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-23.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-37-7

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