Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel›Sect. Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée›§ Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »

Art. R421-5

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r421-5

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