Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire›Sect. Section 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale
Art. R425-14
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r425-14