Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour›§ Sous-section 3 : Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire
Art. R431-15-3
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1.
Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”.
Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r431-15-3