Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 2 : Autorité compétente

Art. R431-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r431-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil