Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. R441-6

En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r441-6

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