Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Art. R445-4

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r445-4

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