Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDE D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
Art. R522-1
En vigueur depuis le 8 juin 2026
L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présentation de la demande, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.
Ces agents tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs mentionnés à l'article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r522-1