Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 5 : Entretien personnel
Art. R531-11
En vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, et selon les modalités prévues à la première phrase de l'article L. 531-12 et à l'article R. 531-17.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r531-11