Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 3 : Instruction›§ Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires
Art. R532-15
En vigueur depuis le 19 juil. 2026
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d'attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r532-15