Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE›Chapitre Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Sect. Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4
Art. R532-71
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r532-71