Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R651-11
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 632-4, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r651-11