Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE›Sect. Section 2 : Voies de recours›§ Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel
Art. R743-14
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r743-14