Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 1 : Organisation des lieux de rétention›§ Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
Art. R744-2
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r744-2