Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT›Sect. Section 1 : Assignation à résidence›§ Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert

Art. R751-3

En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 751-5, il est procédé comme il est dit aux articles R. 733-6 à R. 733-13.
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