Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Art. R760-1
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 732-2, l'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de la décision :
1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
3° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r760-1