Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R931-5
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière” sont supprimés ;
2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r931-5