Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. R931-5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière” sont supprimés ; 2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r931-5

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