Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

Art. L121-2

En vigueur depuis le 4 mars 2018
En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel. Ces parties comprennent au moins : - le maître d'ouvrage ; - une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé. Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l121-2

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