Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 4 : Concertation préalable›§ Sous-section 5 : Dispositions finales
Art. L121-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l121-21