Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Art. L123-1-B
En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l123-1-b