Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement›Sect. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement›§ Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

Art. L123-7

En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l123-7

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