Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Art. L125-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I. ― La commission locale d'information comprend :
1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
2° Des membres du Parlement élus dans le département ;
3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
4° Des personnalités qualifiées.
II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l125-20