Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 3 : Pouvoirs de police administrative

Art. L162-14

En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l162-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil